Le règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2015 est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il modifie le règlement CE n° 207 / 2009. Les points principaux de ce nouveau règlement sont les suivants:
- Modifications terminologiques :
La «marque communautaire» devient «marque de l’Union Européenne» («EU trademark» en anglais).
L’OHMI devient «Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle» (EU Intellectual Property Office ou EUIPO en Anglais).
Ces changements prennent en compte le fait que le traité de Lisbonne a rebaptisé la «Communauté Européenne» en «Union Européenne» en 2009.
Le site web de l’office devient : www.euipo.europa.eu
- Taxes :
Taxes de dépôt et de renouvellement deviennent identiques.
Elles se calculent par classe de produits et services. Les taxes sont de 850 euros pour une classe, de 50 euros pour la 2eme classe et 150 euros pour chaque classe supplémentaire.
- Computation du délai d’opposition contre une marque internationale désignant l’UE modifié
L’opposition pourra toujours être faite dans un délai de 3 mois mais le point de départ du délai est modifié : c’est un mois (et non plus 6 mois) à compter de la publication de la demande (article 156 par. 2 du RMUE).
- Régularisation du libellé des marques déposées avant le 22 juin 2012
Les titulaires de marques de l’UE qui ont déposé leurs marques pour l’intitulé d’une classe avant le 22 juin 2012 ont un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du RMUE (délai 24 septembre 2016) pour régulariser leur libellé en précisant quels sont les produits et services qu’ils veulent conserver. Ceci se fait en déposant une déclaration auprès de l’Office. En effet, l’office a adopté des nouveaux intitulés de classes plus restreints. A défaut, les titulaires de marque de l’UE peuvent perdre ou voir leurs droits affaiblis.
- Motifs absolus de refus :
Peuvent être refusées à l’enregistrement, non seulement la «forme» imposée par la nature même du produit, celle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ou encore celle qui donne sa valeur substantielle au produit, mais aussi une «autre caractéristique» du produit qui aurait ces propriétés (article 7 par. 1er, e, RMUE).
- Droit d’agir contre des marchandises pirates en transit, transbordement, entreposage, zones franches, stockage temporaire :
Les titulaires de marques de l’UE peuvent désormais empêcher tout tiers d’introduire des produits dans l’Union sans qu’il soient mis en libre pratique, si ces produits proviennent de pays tiers et portent une marque en vigeur dans l’UE. Le règlement s’écarte ainsi les solution dégagées par la Cour de Justice dans les arrêts Montex et Class International et permet aux titulaires de droits d’agir contre des marchandises pirates en transit, sauf si le défendeur parvient à établir que le titulaire ne peut agir dans le pays de destination finale des marchandises.
- Exception d’usage du nom :
L’exception d’usage du nom ne vaut plus que pour les personnes physiques (Article 12 par. 1er a, RMUE) et contrairement à ce qui avait été admis par la CJUE, elle ne peut plus être invoquée pour des noms commerciaux.
- Droit d’agir contre des actes préparatoires :
Les titulaires de marques de l’UE peuvent agir contre des actes préparatoires et l’utilisation de marques sur des conditionnements, étiquettes, marquages et autres supports (article 9 bis, RMUE).
- Ne peuvent être adoptées à titre de marque :
Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées mais également les spécialités traditionnelles garanties, les mentions traditionnelles protégées pour les vins ainsi que les dénominations de variétés végétales (article 9 par. 4, RMUE).