Une entreprise qui entrepose, pour le compte d’un vendeur tiers, des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte fait-elle, elle-même, usage de cette marque ? Est-ce que cet entreposage vaut « détention » au sens de l’article l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 ?
Voilà la question à laquelle la CJUE a répondu le 2 avril 2020.
Selon la CJUE, l’entreprise qui procède à l’entreposage d’un produit portant une marque contrefaisante porte atteinte à celle-ci si cette entreprise poursuit, comme le vendeur même, la finalité d’offrir les produits à la vente ou de les mettre dans le commerce.
En l’espèce, la Cour considère que les deux sociétés Amazon concernées n’ont fait qu’entreposer les produits concernés sans avoir elles-mêmes offert les produits à la vente ou les avoir mis dans le commerce et qu’elles n’entendaient pas davantage offrir ces produits à la vente ou les mettre dans le commerce.
La Cour note que seul le vendeur tiers poursuivait ces objectifs et considère dès lors que les sociétés Amazon n’ont pas fait usage de la marque en cause.
La Cour rappelle néanmoins que d’autres fondements juridiques peuvent permettre de sanctionner l’opérateur économique qui a permis à un autre opérateur de faire usage de la marque (article 11 de la directive 2004/48 sur les injonctions possibles à l’encontre des intermédiaires ; article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 sur la responsabilité des hébergeurs).